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Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 21 mai 2026, 25/00236

Date
21/05/2026
Chambre
4ème Chambre Section 3
Numéro
25/00236
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [U] [L] née [E], employée en qualité d'aide-soignante à l'EHPAD de la commune de [Localité 4] (Aude) a été victime le 12 décembre 2021 d'un accident de trajet alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM) de l'Ariège au titre de la législation professionnelle.
  • Solution: Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Déboute Mme [U] [Z] [W] e l'ensemble de ses demandes.
  • Demandes: Elle demande à la Cour de Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du Dr [N] et fixé au 2 août la consolidation de Mme [L].
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  • Analyse: Elle indique que cette différence va l'exposer directement à devoir rembourser les indemnités journalières accident du travail qu'elle a perçu sur la période du 3 août 2022 au 9 janvier 2023 alors que dans le même temps la caisse refuse de fixer son taux d'incapacité permettant de déclencher son indemnisation.
  • Analyse: Le 19 avril 2023, la [1] a rejeté le recours de Mme [U] [L] et confirmé la décision de la Caisse au motif suivant: 'compte tenu de la normalité des examens cliniques relatifs à l'accident du travail du 12/12/2022 tant dans les comptes rendus de consultation neurochirurgicale que du praticien conseil, cet accident du travail était bien guéri le 09/01/2023 aprés presque 13 mois d'évolution.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 12/12/2022
  2. Appel formé a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 janvier 2025
  3. Conclusions notifiées transmises par rpva et conclusions du 5 mars 2026 visées par le greffe à l'audience, elle · conclusions du 27 octobre 2025 transmises par rpva et conclusions du 5 mars 2026 visées par le greffe à l'audience, elle demande…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse

Texte de la décision

21/05/2026 ARRÊT N° 2026/153 (23/00059) [J][C] [U] [L] C/ CPAM DE L'ARIEGE CONFIRMATION *** calité 2] représentée par Me Emmanuelle PLAIS-THOMAS, avocat au barreau D'ARIEGE INTIMEE CPAM DE L'ARIEGE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [O] [S], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2026, en audience publique, devant V.

FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M.

SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente MP.

BAGNERIS, conseillère V.

FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E.

BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M.

SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E.

BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [L] née [E], employée en qualité d'aide-soignante à l'EHPAD de la commune de [Localité 4] (Aude) a été victime le 12 décembre 2021 d'un accident de trajet alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM) de l'Ariège au titre de la législation professionnelle.

Le certificat médical initial du 13 décembre 2021mentionne 'un AVP sur le trajet domicile-travail, cervicalgie'.

L'état de santé de Mme [U] [L] née [E] a été considéré comme guéri au 9 janvier 2023 suivant décision du médecin conseil notifiée par la caisse le 10 janvier 2023, rappelant la fin de la prise en charge à compter de cette date.

Par courrier du 16 janvier 2023 reçu le 19 janvier 2023, Mme [U] [L] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([1]) d'Occitanie de la caisse d'une contestation à l'encontre de la décision fixant la date de sa guérison au 9 janvier 2023.

Le 19 avril 2023, la [1] a rejeté le recours de Mme [U] [L] et confirmé la décision de la Caisse au motif suivant : 'compte tenu de la normalité des examens cliniques relatifs à l'accident du travail du 12/12/2022 tant dans les comptes rendus de consultation neurochirurgicale que du praticien conseil, cet accident du travail était bien guéri le 09/01/2023 aprés presque 13 mois d'évolution.

Il existe un état antérieur qui évoluera pour son propre compte'.

Par requête du 25 mai 2023, Mme [U] [L] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Foix.

Par jugement du 17 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N].

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4ème Chambre Section 3
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/00236
Résumé source

Mme [U] [L] née [E], employée en qualité d'aide-soignante à l'EHPAD de la commune de [Localité 4] (Aude) a été victime le 12 décembre 2021 d'un accident de trajet alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM) de l'Ariège au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial du 13 décembre 2021mentionne 'un AVP sur le trajet domicile-travail, cervicalgie'. L'état de santé de Mme [U] [L] née [E] a été considéré comme guéri au 9 janvier 2023 suivant décision du médecin conseil notifiée par la caisse le 10 janvier 2023, rappelant la fin de la prise en charge à compter de cette date. Par courrier du 16 janvier 2023 reçu le 19 janvier 2023, Mme [U] [L] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([1]) d'Occitanie de la caisse d'une contestation à l'encontre de la décision fixant la date de sa…