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Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 21 mai 2026, 24/04134

Date
21/05/2026
Chambre
4ème Chambre Section 3
Numéro
24/04134
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 septembre 2021, mentionnant une pathologie du canal carpien et du nerf médian, en joignant un certificat médical du 12 août 2021.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 novembre 2024, Y ajoutant.
  • Analyse: Il résulte des dispositions précitées qu'en cas de contestation de l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé, de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées dans un tableau de maladies professionnelles.
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  • Analyse: A titre subsidiaire: juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de maladie professionnelle de Monsieur [Q] [A]; juger en conséquence que la décision de prise en charge du 13 janvier 2022 de la maladie de Monsieur [Q] [A] du 25 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable pour un motif de procédure à la société [1].

Conclusion : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 novembre 2024, Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2024
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse

Texte de la décision

21/05/2026 ARRÊT N° 2026/167 ) C.LOQUIN S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU TARN CONFIRMATION *** .A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CPAM DU TARN SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [X] [I], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M.

SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C.

GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M.

SEVILLA, conseillère V.

FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E.

BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C.

GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E.

BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [Q] [A] a été engagé le 09 juillet 2018 en qualité de soudeur rattaché au service industriel par la société [1], qui exerce, sous l'enseigne [2], une activité de conception, de fabrication et de commercialisation de matériel pour les réseaux de distribution d'énergie et pour les réseaux ferroviaires, ainsi que des antennes sur pylônes et divers accessoires pour les réseaux télécom.

Il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 septembre 2021, mentionnant une pathologie du canal carpien et du nerf médian, en joignant un certificat médical du 12 août 2021.

Par lettre du 15 octobre 2021, la CPAM du Tarn a informé M. [A] et son employeur de l'ouverture d'une instruction, de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 27 décembre 2021 au 07 janvier 2022 et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir au plus tard le 17 janvier 2022.

Par lettre du 13 janvier 2022, la CPAM du Tarn a informé M. [A] et son employeur de la prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien droit inscrite au tableau n°57, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 14 mars 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse.

Par requête du 13 juillet 2022, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a : - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn du 13/01/2022, - dit la décision de prise en charge des lésions présentées par M. [Q] [A] au regard de la législation sociale opposable à la société [1], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux dépens.

La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2024.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4ème Chambre Section 3
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/04134
Résumé source

M. [Q] [A] a été engagé le 09 juillet 2018 en qualité de soudeur rattaché au service industriel par la société [1], qui exerce, sous l'enseigne [2], une activité de conception, de fabrication et de commercialisation de matériel pour les réseaux de distribution d'énergie et pour les réseaux ferroviaires, ainsi que des antennes sur pylônes et divers accessoires pour les réseaux télécom. Il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 septembre 2021, mentionnant une pathologie du canal carpien et du nerf médian, en joignant un certificat médical du 12 août 2021. Par lettre du 15 octobre 2021, la CPAM du Tarn a informé M. [A] et son employeur de l'ouverture d'une instruction, de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 27 décembre 2021 au 07 janvier 2022 et de la possibilité de…