Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 23/00247
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [A] [J], salarié de la société [1] (établissement de [Localité 3]) en qualité d'ouvrier non qualifié, a été victime d'un accident du travail le 22 mai 2015 dans les circonstances décrites en ces termes selon la déclaration établie par son employeur: "La victime était en train de tailler une haie.
- Procédure: L'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2026. ° ° ° Au terme de ses conclusions d'appel visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée demande à la cour de: infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, dire et juger que les soins et arrêts de travail.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon; Statuant de nouveau et y ajoutant: Déclare opposable à la société [1], la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [A] [J] au titre de son accident du travail du 22 mai 2015, jusqu'à la consolidation de ses lésions, fixée au 5 décembre 2015.
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- Demandes: La caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, dire et juger que les soins et arrêts de travail prescrits du 1er septembre 2015 au 2 décembre 2015 au titre de l'accident du travail du 22 mai 2015 sont en rapport avec celui-ci, dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge de ces soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, dire et juger que les frais d'expertise seront supportés par la société [1].
- Analyse: Aux termes de L.433-1 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéfice du versement d'indemnités journalières jusqu'à la consolidation ou la guérison de ses lésions, cette dernière étant fixée par le médecin conseil de la caisse, directement ou à l'initiative du médecin traitant, conformément aux articles L.442-6 et R.433-17 du même code.
Conclusion : La cour: Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 22 mai 2015
- Appel formé Appelant : la caisse (organisme) · lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 20 janvier 2023, la caisse a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Texte de la décision
ARRET N° 228 .A.S.U. [1] de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE : CPAM DE LA VENDÉE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Madame [T] [G], munie d'un pouvoir.
INTIMÉE : S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jérémy MISTRE, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] [J], salarié de la société [1] (établissement de [Localité 3]) en qualité d'ouvrier non qualifié, a été victime d'un accident du travail le 22 mai 2015 dans les circonstances décrites en ces termes selon la déclaration établie par son employeur : "La victime était en train de tailler une haie.
Le taille-haie a rebondi contre une branche et a sectionné la phalange annulaire main gauche".
Le certificat médical initial, établi le jour des faits au centre hospitalier de [Localité 4] Jean [Localité 5][Localité 6] mentionne : "section quasi-complète de la pulpe du medius gauche par taille-haie.
Suture par reposition du lambeau".
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après dénommée "la caisse") de la Vendée a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Consécutivement à cet accident, des arrêts de travail ont été préscrits à M. [J] jusqu'au 5 décembre 2015, date de fixation de la consolidation de ses lésions.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme le 15 mars 2016, puis en l'absence de réponse dans un délai d'un mois, valant rejet implicite, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon le 8 juin 2016, afin de contester la durée des arrêts de travail prescrits à M. [J] au titre de son accident.
Par jugement avant dire droit du 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer les soins et arrêts prescrits à M. [J] en rapport avec son accident du travail.
Le docteur [K], désigné à cette fin, a rendu son rapport le 17 octobre 2021, au terme duquel il a conclu que les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 1er septembre 2015 n'avaient plus aucun rapport, même partiel, avec l'accident du travail subi par M. [J] le 22 mai 2015.
Par jugement du 16 décembre 2022, notifié le 11 janvier 2023 à la caisse et le 12 janvier 2023 à la société [1], le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge au titre de l'accident du 22 mai 2015 des soins et arrêts prescrits à M. [J] à compter du 1er septembre 2015 ; condamné la CPAM de la Vendée aux dépens, comprenant le coût des opérations d'expertise.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00247
Résumé source
M. [A] [J], salarié de la société [1] (établissement de [Localité 3]) en qualité d'ouvrier non qualifié, a été victime d'un accident du travail le 22 mai 2015 dans les circonstances décrites en ces termes selon la déclaration établie par son employeur : "La victime était en train de tailler une haie. Le taille-haie a rebondi contre une branche et a sectionné la phalange annulaire main gauche". Le certificat médical initial, établi le jour des faits au centre hospitalier de [Localité 4] Jean [Localité 5][Localité 6] mentionne : "section quasi-complète de la pulpe du medius gauche par taille-haie. Suture par reposition du lambeau". La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après dénommée "la caisse") de la Vendée a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Consécutivement à cet accident, des arrêts de travail ont été préscrits à M. [J] jusqu'au 5 décembre…