Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 03-43.573
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 436-3 du Code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration dans le délai de deux mois, qui, sauf sursis à exécution, court à compter de la notification du jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement, a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi pour la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois susvisé.