Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.735
Cour de cassationVu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du troisième de ces textes, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat est contestée ; Attendu que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 1er octobre 1996 jusqu'au 30 mai 1997 en qualité de commercial par la société IVF services constituée par l'association des ingénieurs des villes de France pour "assurer des prestations et des organisations et publications ; qu'il a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et d'une demande en paiement de diverses sommes ;