Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.424

Arrêt du 13 février 2002Pourvoi n° 00-41.424

Non publiéCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'OPAC de la Vienne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'OPAC de la Vienne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 15 septembre 1997, par contrat à durée déterminée d'un an, en qualité de secrétaire général, par l'Office public d'aménagement et de construction de la Vienne (OPAC) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et des indemnités de rupture ; que l'OPAC a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 janvier 2000) d'avoir déclaré la juridiction judiciaire compétente, alors, selon le moyen, que les salariés affectés à un service public à caractère industriel et commercial ont la qualité d'agents publics lorsqu'ils y occupent un emploi de direction et qu'en conséquence les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence des juridictions administratives ; qu'en l'espèce, compte tenu des fonctions exercées par l'intéressé, ce dernier était un agent public ; que, faute d'en avoir décidé ainsi, l'arrêt attaqué a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ainsi que le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour se prononcer sur les litiges d'ordre individuel qui opposent les services publics à caractère industriel et commercial à leurs agents, à l'exception de l'agent chargé de la direction du service ainsi que du chef de la comptabilité, lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié exerçait ses fonctions sous l'autorité du directeur général de l'OPAC qu'il était chargé d'assister a décidé, à bon droit, de se déclarer compétente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OPAC de la Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'OPAC de la Vienne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
613723f1cd5801467741037a

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