Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.121
Cour de cassationIl résulte de ces dispositions que l'employeur doit faire la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue. Les contrats de travail signés entre les parties prévoient une durée minimale d'heures à effectuer et non la durée exacte du travail convenue. L'association [...] soutient que la stabilité et la régularité des horaires de la salariée démontre que cette dernière connaissait le rythme auquel elle devait travailler et n'était pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. La production des relevés d'heures effectuées signés dès le début des relations contractuelles montre que la durée du travail a bien été à temps partiel. Il n'est pas contesté que les plannings de travail ont été remis à Mme K...