Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juillet 2010, 09-65.256
Cour de cassationLes parties doivent former appel devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant rendu la décision critiquée
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Les parties doivent former appel devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant rendu la décision critiquée
il résulte du contrat de travail que l'intimée était affectée en qualité de rédacteur à deux services, l'équipe mobile et le service de soins infirmiers à domicile ; que selon le dossier de refonte présentée par l'Association de gérontologie du 13ème arrondissement en juillet 2004 consécutif à un courrier de la Caisse régionale d'assurance maladie en date du 24 juin 2004 l'invitant à présenter un projet d'extension du service de soins infirmiers à domicile, le service relais constitué englobait en réalité l'activité de l'équipe mobile médicale puisque l'extension projetée consistait en un simple transfert des quinze places détenues par l'équipe mobile et subventionnées par une dotation de la Caisse d'assurance maladie ; que l'autorisation donnée par
considérant que M. X... avait valablement formé une demande de réintégration au moyen de conclusions entrées au greffe le 22 février 2005, soit dans les deux mois de la notification le 27 janvier 2005 de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement prise par le 21 janvier 2005 par le ministre du travail, alors que la demande de réintégration formée par voie judiciaire n'offre pas les mêmes garanties juridiques qu'une demande de réintégration formée par un courrier recommandé avec avis de réception adressé directement à l'employeur, la cour a violé l'article L. 2422-1 du code du travail ; Mais attendu que le code du travail ne précisant pas la forme que doit revêtir la demande de réintégration formulée par le salarié après
Vu les articles L. 1221-1 et L. 2411-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel exclut les périodes non travaillées entre deux saisons successives ; Attendu cependant, d'une part, que le salarié protégé dont le contrat de travail a été rompu en méconnaissance du statut protecteur et qui a été réintégré a droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à la date de sa réintégration, d'autre part, que le travailleur saisonnier, dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée, peut prétendre à être indemnisé au titre des périodes non travaillées entre deux saisons s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ;
Aux termes de l'article 26, alinéa 1er, de la convention collective nationale de la banque, l'employeur doit, avant d'engager la procédure de licenciement, pour motif non disciplinaire, avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions. Il résulte de ce texte que l'employeur, qui n'est pas tenu de confier au salarié un autre poste lorsque son insuffisance ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions, doit seulement justifier avoir considéré toutes solutions envisageables préalables à l'engagement de la procédure de licenciement.
Le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande. Doit donc être cassé un arrêt qui statuant sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formé par un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail, constate la rupture du contrat de travail et la déclare imputable au salarié en raison de faits antérieurs à cette décision de refus, alors qu'il résultait de la décision administrative qui s'imposait au juge judiciaire que le contrat était toujours en cours
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 6 mai 2010 de [Y] [O], et de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, appelants, qui demandent à la Cour de dire le conseil de prud'hommes de PARIS compétent, d'accueillir la constitution de partie civile de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, de constater l'absence de demande d'autorisation administrative préalable au licenciement de [Y] [O], sa candidature imminente aux élections professionnelles 2009 étant connue de l'employeur avant sa convocation à entretien préalable, d'ordonner en conséquence la réintégration et le versement du salaire de celui-ci, nonobstant la notification du licenciement, y compris après l'expiration du délai congé, sous astreinte de 1.
a été engagé en qualité de responsable informatique des activités du groupe après avoir travaillé comme prestataire informatique indépendant ; que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 18 octobre 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et d'ordonner la réintégration du salarié dans son emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement d'un salarié auquel il est reproché de ne pas avoir empêché son conjoint, lui aussi salarié, d'interpeller vivement l'employeur en sa présence ne constitue pas une mesure discriminatoire fondée sur sa situation de famille et n'est donc pas nul ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 devenu L.
Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour rejeter la demande de
Un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice. Il en résulte que le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d'accidents du travail, ne peut cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du même code. Il ne peut obtenir que l'indemnité la plus élevée
Si en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement. En l'espèce, la cour d'appel ne pouvait allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis pour licenciement d'une durée égale à celle du préavis déjà effectué dans le cadre de la mise à la retraite
Constitue une décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail et nécessitant la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un projet de regroupement sur un même site d'un service commun réparti sur plusieurs sites intéressant 80 salariés, dont la mise en oeuvre doit entraîner le transfert hors de leur secteur géographique d'origine ou le changement des attributions de ces salariés. En l'absence d'un CHSCT unique compétent pour l'ensemble des sites concernés, le projet qui excède nécessairement les prérogatives de chacun des CHSCT impose la consultation de tous les CHSCT territorialement compétents pour ces sites
par lettre du 17 septembre 2004 notifiant sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, auquel il reprochait de ne pas avoir respecté ses engagements en lui imposant des modifications de ce contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'un rappel de 13ème mois, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que par deux avenants au contrat de travail des 30 janvier 2001 et 5 mai 2003, l'employeur s'est engagé à reclasser M. X...
Vu les articles L. 1237-1 du code du travail et 30 de la Convention collective nationale de la Banque du 10 janvier 2000 ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. X... à lui payer une indemnité pour non-respect du préavis de démission, l'arrêt se borne à énoncer que la Société générale ne fait valoir aucun argument ou moyen à l'appui de ce chef de demande dont le conseil de prud'hommes l'a déboutée ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que la prise d'acte de la rupture par le salarié, qui entraînait la cessation immédiate du contrat de travail, n'était pas justifiée et produisait les effets d'une démission, et alors, d'autre part, que l'article 30 de la Convention
l'employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de celui-ci à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; que devant la cour d'appel, le salarié a sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 21 juillet 2005 produisait les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule circonstance que le salarié ait
par courrier du 22 décembre 2003, retourné la proposition de mutation qui lui avait été adressée après y avoir apposé la mention « dans le cadre du plan social entreprise : oui » et précisé expressément dans la lettre d'accompagnement qu'il subordonnait son acceptation à la réalisation d'une condition, soit notamment l'application du plan de sauvegarde de l'emploi et notamment des mesures d'aide au reclassement qu'il prévoit ; que par lettre du 30 décembre 2003, la société SOLERI a fait connaître au salarié qu'elle estimait qu'il n'apportait pas de réponse claire à la proposition de mutation faite et l'a mis en demeure de lui spécifier clairement par écrit avant le 12 janvier 2004 au soir son accord sur sa mutation à TOULOUSE en référence au courrier du 7 octobre 2003, faute de quoi elle envisageait son licenciement ;
par lettre du 20 décembre 2005, a été licenciée le 6 janvier 2006 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, de constater la poursuite du contrat de travail et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / que selon l'article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié d'établir des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'employeur étant alors tenu, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il en résulte que le salarié doit établir des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination, et non se borner à alléguer de tels faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les éléments produits par Mme X...
l'employeur, manque à gagner dont le montant excédait largement le préjudice indemnisé exclusivement par la cour d'appel, celle-ci a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
par arrêt en date du 7 février 2008, ayant infirmé l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes et fait droit à ses demandes. Par ailleurs, Christophe X... a fait l'objet de diverses sanctions, toutes contestées, avertissement du 17 juin 2005 pour participation à un mouvement illicite, rappel à l'ordre le 29 décembre 2006, pour avoir quitté son poste de travail pour participer à un mouvement de soutien à deux salariés, mis à pied à titre conservatoire, avertissement le 16 février 2007 pour des faits de même nature, convocation en date du 27 février 2007 à un entretien à une éventuelle sanction disciplinaire. Il n'est donc pas contestable que Christophe X... a une activité syndicale au sein de l'entreprise, parfaitement connue de l'employeur pour
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Spinosi, avocat aux conseils pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la nullité du licenciement de Madame Manon Y..., d'avoir débouté cette dernière de sa demande de réintégration au sein de la SA LENOTRE et de ses demandes tendant à la condamnation de la SA LENOTRE à lui verser le montant des salaires et congés payés y afférents, de prime de treizième mois et d'avantages en nature qu'elle aurait dû percevoir depuis la date du licenciement nul jusqu'à sa réintégration ; Aux motifs que « sauf absence de possibilité, Mme Y...