Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-40.619
Cour de cassationil résulte de ce texte que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou de l'autre des parties ou de force majeure ; Attendu que Mme X... a été engagée par M. Z... par contrat de qualification d'une durée de dix-huit mois à effet du 2 janvier 2002 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits en matière de rémunération, elle a saisi le 18 octobre 2002 la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 10 mars 2003, pour absence injustifiée depuis le 18 décembre 2002, constitutive d'un abandon de poste ; Attendu que pour