Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1976, 75-40.338
Cour de cassationLorsque pour résister à l'absorption de trois organismes de Crédit Mutuel par deux autres, leurs administrateurs ont consenti à leur directeur commun un contrat de travail prévoyant en cas de licenciement le versement à ce dernier d'une indemnité égale à huit fois son salaire annuel brut global, dans le but d'organiser la rupture dudit contrat au préjudice des sociétés absorbantes et de pénaliser ces dernières, en tentant par ce moyen de faire échec à une réorganisation décidée par la confédération nationale de Crédit Mutuel et de l'opportunité de laquelle ils n'avaient pas à se faire juges, le contrat de travail qu'ils ont conclu dans ces conditions frauduleuses est nul et de nul effet.