Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-41.376
Cour de cassationil résulte de l'article L. 132-9 du Code du travail que c'est l'autorité administrative qui a la charge de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, que si la juridiction administrative avait décidé que l'employeur avait adressé à un directeur départemental du travail territorialement incompétent sa demande d'autorisation de licenciement de Mme Z... pour motif économique d'ordre structurel, il n'en résulte pas que la cause invoquée par l'employeur eût été matériellement inexacte, de sorte que, hors le cas de fraude non vérifiée ni constatée en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions du texte susvisé, prononcer une condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;