Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-43.254
Cour de cassation; alors, qu'enfin, ayant constaté la suppression du poste précédemment occupé par le salarié, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir que le poste de directeur en charge de l'export et des relations avec le groupe Bouygues était sans contenu réel et n'avait jamais existé, et que la société n'avait pris acte de sa démission qu'afin d'échapper aux conséquences d'un licenciement économique ; faute de s'être expliquée sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions, après avoir relevé que les parties avaient prévu que le salarié, à son retour en France, devait reprendre ses fonctions de juin 1985 dans les conditions où elles s'exerçaient à cette date, ont retenu que les…