Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.826
Cour de cassationen date du 1er avril 1997 ; que ce contrat, homologué par les instances de ce sport, devant prendre fin le 30 juin 1997, a été renouvelé trois fois ; que les fonctions de cet entraîneur ont cessé le 30 juin 2001 ; qu'estimant avoir été recruté sur un emploi durable et permanent de l'entreprise, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification, et a sollicité que la rupture soit jugée sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le club fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de l'entraîneur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1-1.3 et D.