Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-20.852
Cour de cassationVu les articles 1273 du code civil et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 2000 en qualité de secrétaire de rédaction par la société La Charente libre (la société) ; que la lettre d'embauche, du 14 février 2000, était ainsi rédigée : " Comme nous en avons convenu, votre rémunération brute totale annuelle sera de 278 000 francs, répartis en treize mensualités, plus une prime exceptionnelle d'un montant au moins égal à 17 500 francs. Comme convenu, cette rémunération brute se traduira par une rémunération nette d'au moins 226 000 francs. " ; que le contrat de travail, du 30 mars 2000, signé par le salarié le 25 avril 2000, prévoyait : " Nous vous confirmons notre courrier du 14 février