Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.605
Cour de cassationVu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et, dans les autres cas, que le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond susmentionné ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour décider que l'ASSEDIC, mandataire