Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-41.868
Cour de cassationil résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de la convention collective des banques qu'une femme de service, qui a la qualité d'agent intermittent d'une profession annexe, ne peut bénéficier ni de l'application de la convention collective des banques réservée, en vertu de l'article 1er, aux agents des professions bancaires, ni de l'option laissée aux agents permanents des professions annexes par l'article 2 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er de la convention collective des banques, les articles 52 et 53 s'appliquent au prorata du temps de travail effectué, à l'ensemble du personnel "intermittent", au sens de cette convention, c'est-à-dire ne travaillant pas à temps complet ; Et attendu que "le personnel de service" mentionné à l