Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1986, 85-60.473
Cour de cassationLe Tribunal d'instance, qui a constaté que le contrat de travail de salariés qui, placés en position de dispense de toute activité professionnelle, continuaient à percevoir de leur société une rémunération mensuelle et dont le licenciement n'était pas encore intervenu, était seulement " suspendu ", en a exactement déduit que, pour l'élection des membres du comité d'établissements, ces personnes continuaient à faire partie de l'effectif de l'établissement où elles travaillaient antérieurement, peu important qu'elles fussent, en ce qui concerne leur gestion administrative rattachées à un service dépendant de la direction centrale du personnel de la société.