Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-45.209
Cour de cassationAttendu, ensuite, que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de recourir à une mesure d'instruction ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de dire qu'il a démissionné alors, selon le moyen, 1 ) que sa lettre du 19 juin 1996 était la conséquence de l'inexécution par l'employeur de son obligation de payer la prime annuelle, et 2 ) qu'elle n'exprimait pas une volonté claire de démissionner puisqu'elle contenait une réserve relative à la possibilité de trouver un nouvel emploi ; Mais attendu que, dans la lettre du 19 juin 1996, M. X...