Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.454

Arrêt du 2 mai 2000Pourvoi n° 97-45.454

Non publiéLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée le 21 mars 1991 par le magasin Gifi center du Boucau, en qualité de vendeuse, a, le 27 février 1995, rédigé une lettre dans laquelle elle indique qu'au cours d'un entretien avec son employeur, elle a demandé à "ne plus faire partie du personnel à compter du 11 mars 1995"; qu'elle a été ensuite licenciée pour faute grave par lettre du 10 mars 1995, reçue le 11 mars.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait licencié la salariée pour faute grave quelques jours après la rédaction par celle-ci d'une lettre de démission; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait renoncé à se prévaloir de cette démission contestée par la salariée et que la rupture résultait d'un licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Distri Saint-Paul Gifi center, société à responsabilité limitée dont le siège social est Route nationale 10, 64340 Boucau,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Sylvia X..., demeurant Moulin de la Moulasse, 40390 Saint-André-de-Seignanx,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Distri Saint-Paul Gifi center, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 21 mars 1991 par le magasin Gifi center du Boucau, en qualité de vendeuse, a, le 27 février 1995, rédigé une lettre dans laquelle elle indique qu'au cours d'un entretien avec son employeur, elle a demandé à "ne plus faire partie du personnel à compter du 11 mars 1995" ; qu'elle a été ensuite licenciée pour faute grave par lettre du 10 mars 1995, reçue le 11 mars, l'employeur invoquant les motifs suivants : mésentente aggravée avec la nouvelle direction et démotivation professionnelle flagrante ; que, par lettre recommandée du 16 mars 1995, elle a contesté ce licenciement et précisé qu'elle était enceinte en joignant un certificat médical ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 1997) d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... était nul et de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, à titre d'indemnité de préavis, à titre d'indemnité de licenciement et au titre des salaires couverts par la période de nullité, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de démission du 27 février 1995 est extrêmement claire et ainsi conçue : "Je fais suite à notre entretien du 27 février 1995 à notre magasin de Boucau dans lequel je vous demandais de ne plus faire partie du personnel à compter du 11 mars 1995. De ce fait, je ne souhaite donc pas effectuer mon préavis. Veuillez me préparer mon solde de tout compte pour le samedi 11 mars 1995" ; qu'il incombait alors au salarié démissionnaire qui contestait avoir donné librement sa démission de rapporter la preuve d'un vice du consentement et spécialement d'une contrainte ; qu'il ne ressort ni du jugement, ni de l'arrêt qu'une telle preuve ait été faite ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil, violés ; alors, d'autre part, que et en toute hypothèse, en ne caractérisant pas les circonstances qui rendaient équivoque, voire nulle, la démission du salarié exprimée dans sa lettre manuscrite, si ce n'est par des constatations et appréciations inopérantes quant à ce, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1134 et 1109 du Code civil ; alors, de troisième part, que la cour d'appel statue sur le fondement d'un motif hypothétique en retenant que la lettre de démission datée du jour où l'entrevue a eu lieu "peut" très bien avoir été dictée au cours de l'entretien ; qu'ainsi, ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; alors, par ailleurs, que si la cour d'appel relève que s'il y avait eu démission, on comprend mal que l'employeur ait procédé à un licenciement, celui-ci signifiant que ledit employeur considérait la démission comme non avenue, la cour d'appel omet cependant de répondre à un moyen central de l'employeur faisant valoir que la salariée avait prémédité une véritable manoeuvre en donnant sa démission pour réclamer ensuite un licenciement et ensuite contester ledit licenciement en déclarant sa situation de femme enceinte postérieurement à celui-ci sans demander sa réintégration ; qu'ainsi, la cour d'appel méconnaît de plus fort ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait licencié la salariée pour faute grave quelques jours après la rédaction par celle-ci d'une lettre de démission ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait renoncé à se prévaloir de cette démission contestée par la salariée et que la rupture résultait d'un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distri Saint-Paul Gifi center aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137237ecd5801467740a834

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237ecd5801467740a834.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mai 2000.

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