Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.623
Cour de cassation; qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la procédure de licenciement a été mise en place par la directrice du service clients, laquelle avait pouvoir explicite de recruter et implicite de licencier ; qu'il n'y a donc pas lieu à nullité du licenciement et qu'il convient d'apprécier le fond ; ALORS QUE le pouvoir implicite de licencier doit résulter des fonctions du délégué du chef d'entreprise, chargé de la gestion du personnel et considéré de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier ; qu'en déduisant du pouvoir de recruter de la directrice des service celui, implicite, de licencier, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail.