Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-61.556
Cour de cassationLes délégués d'un syndicat doivent justifier d'un mandat spécial à l'effet de signer un protocole préélectoral.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Les délégués d'un syndicat doivent justifier d'un mandat spécial à l'effet de signer un protocole préélectoral.
Ayant constaté d'une part que l'effectif global de l'établissement était supérieur à vingt-cinq salariés et, d'autre part, que deux cadres y étaient employés, constituant ainsi une catégorie de personnel, un tribunal d'instance décide à bon droit que les élections de délégués du personnel à venir devaient être organisées sur la base de deux collèges, en application des dispositions combinées des articles L. 423-2 et L. 423-6 du Code du travail et que la circonstance qu'il n'y avait qu'un seul éligible ne faisait pas obstacle à l'élection.
M. G... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. G... de sa demande tendant à être classé commandant de bord depuis le 1er avril 1981, et tendant à voir la Compagnie aérienne TAT condamnée à lui verser, en conséquence, diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés de formation, de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en présence de plusieurs dispositions conventionnelles, seule la plus favorable au salarié a un caractère obligatoire, quels que soient leur origine et leur ordre d'apparition chronologique ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M. G... demandant la
l'Association des paralysés de France, entreprise groupant, elle, plus de 50 salariés répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat unifié du personnel du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, domicilié caisse d'épargne de la moyenne Garonne à Agen (Lot-et-Garonne), 28, cours Washington, en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1990 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1°/ de la Sorefi Aquitaine, prise en la personne du président du directoire, domicilié à Bordeaux (Gironde), 1 terrasse du Front du Médoc, Tour 2000, 2°/ de M. le président de la commission paritaire régionale Aquitaine (M. Alain C...), caisse d'épargne écureuil, domicilié à La Teste (Gironde), ..., 3°/ de M. Lionel Q..., caisse d'épargne écureuil, domicilié à Bordeaux (Gironde), 62, rue du Château d'Eau, 4°/ de M. Dominique N..., caisse d'épargne écureuil, domicilié à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), .... 101, 5°/ de M.
l'employeur, se devait d'en tirer toutes les conséquences, tant en ce qui concerne la gravité de la faute que l'imputabilité de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, ayant notamment estimé que les circonstances dans lesquelles M. X... avait pris ses congés n'étaient pas clairement élucidées, pu, sans contradiction, décider que le manquement reproché au salarié ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Abrell, envers M.
Les dispositions de l'article L. 421-12 du Code du travail, prévoyant que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif pour les élections des délégués du personnel, sont postérieures à celles de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs d'élire leurs propres délégués pour les questions les concernant, et sont plus favorables aux démonstrateurs dès lors qu'elles consacrent leur intégration dans la communauté de travail et dans l'entité du grand magasin. Dès lors encourt la cassation le jugement qui décide que des démonstrateurs ne sont ni électeurs, ni éligibles aux élections des délégués du personnel organisées par un grand magasin.
Viole les articles L. 433-10 et R. 433-4 du Code du travail, un jugement qui décide qu'une société est fondée à organiser un second tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel suppléants alors qu'il constatait qu'un salarié avait été proclamé élu ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait organiser un second tour sans demander l'annulation du premier.
l'employeur ne permettent en aucun cas de les rattacher à une quelconque difficulté particulière à l'établissement, et alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas valablement motivé leur décision tout en interprétant d'une manière erronée la présomption de bonne utilisation des heures de délégation ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur n'apportait pas la preuve d'une utilisation non conforme du temps de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEP EGMO, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
l'employeur : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X..., pour violation des formalités protectrices des délégués du personnel la somme de 4 6 281 francs, alors que l'employeur ne saurait être tenu de verser au salarié une indemnité compensatrice que pour la période pendant laquelle son licenciement était effectivement irrégulier ; que, dès lors, en décidant que M. X... avait droit à une telle indemnité pendant toute la durée de protection, sans égard pour le fait qu'un nouveau licenciement était régulièrement intervenu le 5 juillet 1978 après que l'employeur ait recommencé une nouvelle procédure complète de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ;
L'employeur n'a pas l'obligation d'aviser les électeurs de ce que la présence de deux bulletins différents par enveloppe rendrait leur vote nul.
la salariée aux fonctions de délégué du personnel ; Mais attendu d'une part que la dénaturation des faits ne constitue pas une ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que les erreurs commises et les insuffisances professionnelles de Mlle X..., étaient établies ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Pillivuyt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
la salariée arrivait à échéance le 13 avril 1990 et que seule cette protection avait nécessité la mise en oeuvre de la procédure de licenciement soumise à l'inspection du travail ; d'autre part, que la décision de refus par cette dernière d'autoriser le licenciement a été frappée d'un recours hiérarchique, élément dont le tribunal d'instance n'a pas tenu compte ; alors, encore, qu'à partir du 13 avril 1990, aucune procédure n'était nécessaire pour licencier Mme Y... et que sa désignation quelques jours avant cette échéance met en évidence la fraude pour parvenir à cette protection, d'autant que l'ancien délégué syndical, contrairement à ce qu'il soutenait, ne pouvait justifier d'une surcharge de responsabilité au moment même où l'entreprise avait connu une réduction d'activités de près de 80 % ;
l'association Atelier protégé de Poissy, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme A..., délégué du personnel suppléant, a été licenciée par son employeur, l'association Atelier protégé de Poissy pour faute grave, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a rejeté le recours de la salariée formé contre cette autorisation ; Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poissy, 23 février 1988) de l'avoir condamnée à verser des indemnités de préavis et de licenciement et diverses autres sommes à la salariée, alors que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le licenciement de Mme A...
l'employeur d'élever une contestation après paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ecole active bilingue Jeannine A..., dont le siège est à Paris (15ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Patrick C..., demeurant à Paris (8ème), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. X..., Mme B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
l'employeur, celui-ci a muté le salarié sur le chantier de l'hôpital Beaujon ; que la formation de référé du Conseil de prud'hommes, saisie par le salarié, a ordonné, le 31 juillet 1987, la réintégration de M. A... dans son emploi, sous astreinte ; qu'ultérieurement, sur recours hiérarchique, le ministre du travail a autorisé le licenciement qui a été prononcé le 6 novembre 1987 ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance de la formation des référés du Conseil de prud'hommes, qui a liquidé l'astreinte pour la période pendant laquelle l'employeur avait refusé d'exécuter la décision de justice ordonnant la réintégration de M. A... et dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel énonce que le comportement du salarié retenu par le ministre du travail pour
l'employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué,(Pau, 24 mars 1989), d'avoir rejeté leur demande de réintégration, alors que, selon le moyen, d'une part, dans leurs conclusions MM. Z... et X... contestaient expressément la relation des faits du 18 septembre 1986 donnée par l'employeur et faisaient valoir qu'il ne versait aux débats aucune pièce la justifiant et en tout cas n'en avait communiqué aucune, bien qu'il ait la charge de la preuve et que celles-ci doivent être produites dans le respect du principe du contradictoire ; que la cour d'appel qui, pour retenir à l'encontre des deux salariés protégés, une faute lourde, a fait sienne la relation des faits donnée par l'employeur en
En l'état de la modification, par le ministre du Travail, du découpage d'une entreprise en établissements distincts pour l'élection des membres du comité d'établissement, encourt la cassation le tribunal d'instance, qui rejette la demande d'annulation des désignations des délégués syndicaux intervenues dans le cadre de l'ancien découpage, sans préciser en quoi le cadre ancien aurait été plus favorable à l'exercice de la représentation syndicale, alors que la convention collective mentionne que la notion d'établissement s'entend en matière d'exercice de l'activité des délégués syndicaux comme en matière de comité d'établissement.
Le juge prud'homal est seul compétent pour statuer sur la demande de réintégration fondée sur l'amnistie que l'autorisation administrative ait été ou non accordée, et quelle que soit la décision du juge administratif saisi d'un recours contre cette autorisation, il lui appartient de rechercher si les conditions de la réintégration sont remplies et, en particulier, si le salarié a commis une faute lourde faisant échec à la demande. Il ne saurait, dès lors, sans méconnaître sa propre compétence, décider de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif.