Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.145
Cour de cassationL'employeur a régulièrement informé le salarié sur le temps de travail accompli en annexant aux bulletins de paie qui lui ont été remis des tableaux récapitulatifs et qu'il en résulte que les heures de travail effectuées par M. Nicolas X... au-delà de 35 heures ont donné lieu à récupération ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa réclamation ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, La RDTD fait valoir qu'en application d'un d'accord du 29 novembre 2000 les heures supplémentaires, au delà de 35 heures, ne sont pas rémunérées mais font l'objet d'une récupération sous forme de repos compensateurs. La société défenderesse précise que par conséquent «les heures supplémentaires sont systématiquement converties en repos et ne donnent pas lieu à paiement».