Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00709
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette rechercheAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
des troubles, pour autant, il doit être constaté que ce tableau clinique n'était pas habituel chez M. [V] puisqu'il résulte de l'entretien d'évaluation de 2016 qu'il donnait entière satisfaction, notamment en termes d'exemplarité et d'implication, mais aussi en termes d'efficience et que, vu dans le cadre de deux visites organisées par le service de médecine du travail en 2016 et 2018, il n'avait été émis aucune réserve particulière. Or, les visites de pré-reprise et reprise qui ont eu lieu postérieurement ont toutes évoqué la nécessité de limiter la charge de travail de M. [V] mais aussi la charge mentale, ce qui permet de s'assurer qu'une charge de travail excessive n'a pu, si ce n'est déclencher, à défaut d'élément permettant de l'affirmer, à tout le moins qu'aggraver un état éventuellement préexistant.
[L] réalisait des gestes professionnels induisant une sollicitation des membres supérieurs qui a pu entraîner une maladie professionnelle, cette seule constatation est insuffisante à établir une faute inexcusable de l'employeur, sauf à considérer que la réalisation du risque professionnel constitue automatiquement une faute inexcusable, au mépris du droit positif. Elle se prévaut d'une fiche d'entreprise de la médecine du travail en date du 5 juin 2018 qui a reconnu la qualité de la démarche de prévention conduite au sein de la société et du document d'évaluation des risques établi en 2017 dont il ne ressort aucun risque professionnel au niveau des mouvements des bras ou du port de charges lourdes. Elle affirme que les mesures nécessaires à la sécurité des salariés que l'employeur pouvait prendre l'ont été. Elle objecte à M.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I/Sur l'exécution du contrat de travail M [Q] se prévaut d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité en ce qu'il en ce que ce dernier s'est affranchi du respect des préconisations de la médecine du travail et aurait refusé d'aménager son poste de travail conformément à l'avis du médecin du travail. Il en déduit un préjudice dont il sollicite l'indemnisation par le versement d'une somme 10 000 € à titre de dommages et intérêts. L'employeur objecte que la demande n'est fondée ni en droit ni en fait et que M. [Q] ne formule aucun grief de sécurité ou de prévention à son endroit.
Il nous est également préjudiciable puisque, en conséquence, nous contrevenons à nos obligations légales en matière de temps partiel et notamment à celles fixées par les articles L 3123-6 et suivants du code du travail. Cette attitude fautive se traduit également par votre obstination à ne pas respecter vos horaires de travail malgré les alertes de votre manager et de la direction des ressources humaines. Cela nous a contraint à saisir la médecine du travail de cette difficulté puisque, notamment, du 06 juillet 2020 au 30 septembre 2022 vous bénéficiez d'un mi-temps thérapeutique. Sur ce point nous avions validé avec votre manager que la charge de travail était parfaitement cohérente avec votre durée contractuelle de travail.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Possibilité de travailler sur un poste à temps partiel (70 % au maximum) sur un poste d'accueil, avec formation ». Par conséquent, dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons procédé à une recherche de postes disponibles, tant au sein de notre établissement qu'au sein des autres sociétés de [2], pouvant répondre aux prescriptions de la Médecine du Travail et à votre état de santé. En ce sens, certains établissements disposaient de postes disponibles, qui pourraient convenir conformément à l'avis du médecin du travail.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
classique et non à un accident de travail auquel cas nous aurions fait 1e nécessaire. Vous déclarer être inapte à l'exercice de votre poste, or nous avons reçu de votre de part que deux arrêt de travail le dernier à échéance du 07/12/2021. Cette inaptitude doit être dans un premier temps évoquer par votre médecin traitant ou spécialiste et validé par la médecine du travail, or à ce jour vous n'avons aucun élément nous prouvant qu'il ne vous es plus possible d'exercé votre métier. Compte tenu de tous ces éléments, nous acceptons votre démission, cependant nous vous demandons de bien vouloir réaliser votre mois de préavis, car votre absence dérègle sensiblement l'organisation de la société, lui portant ainsi préjudice. A la fin de votre préavis, nous vous remettrons vos documents de sortie ainsi que votre solde de tout compte [...]'.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION Arrêt du 4 juin 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 605 F-D Pourvoi n° C 23-22.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026 La société [1] emploi Poitou Charentes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-22.611 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION Arrêt du 4 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 607 F-D Pourvoi n° N 23-23.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-23.931 contre les arrêts rendus les 16 décembre 2022 et 27 octobre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
CIV. 2 MC22 COUR DE CASSATION Arrêt du 4 juin 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 614 F-D Pourvoi n° A 24-12.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026 La société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-12.907 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Les pièces médicales présentées (ordonnances du 12 septembre 2023 pour un tranquillisant d'usage courant de son médecin traitant, ordonnances des 17 septembre 2024 et 24 février 2025 d'un autre médecin traitant pour des antidépresseurs, certificat d'un psychiatre du 24 janvier 2025 dont il ressort que le praticien l'a rencontrée sur les conseils de la psychologue de la médecine du travail, et a conclu après son examen qu'elle 'présente un vécu de souffrance au travail associé à un psychotraumatisme dans un contexte professionnel', synthèse d'un projet de soins personnalisé qui a suivi cette dernière consultation, courrier du 6 mars 2025 du psychiatre signalant son hospitalisation de jour pour une 'prise en charge d'un épisode dépressif caractérisé associé à un syndrome d'épuisement professionnel dans un contexte d'agression physique et de souffrance au travail') ne valent pas preuve des…
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.