Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juin 2026, 23-23.931
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: L'employeur a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.
- Procédure: La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-23.931 contre les arrêts rendus les 16 décembre 2022 et 27 octobre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de dispense de présentation à l'audience et de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 27 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
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- Réponse: Il en résulte que le délai de forclusion de deux mois est opposable à l'employeur lorsque la demande d'inscription du coût d'une maladie professionnelle sur le compte spécial en application de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 modifié, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux brut devenu définitif, est formée à l'occasion d'un litige en contestation de ce taux.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 607 F-D Pourvoi n° N 23-23.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-23.931 contre les arrêts rendus les 16 décembre 2022 et 27 octobre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 16 décembre 2022 1.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code. 2.
Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (la CARSAT) s'est pourvue en cassation contre deux arrêts rendus par la cour d'appel d'Amiens, l'un le 16 décembre 2022, l'autre le 27 octobre 2023, mais aucun moyen contenu dans le mémoire n'est dirigé contre le premier arrêt. 4.
Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022.
Faits et procédure 5.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 2023), un salarié de la société [1] (l'employeur) a déclaré une pathologie prise en charge, le 27 août 2015, par une caisse primaire d'assurance maladie, sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Cette prise en charge a donné lieu à l'imputation, par la CARSAT, des coûts moyens relatifs à cette maladie sur le taux brut de cotisation de l'employeur au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les exercices 2017, 2018 et 2019. 6.
L'employeur a, le 11 mars 2021, contesté cette imputation auprès de la CARSAT, qui a rejeté sa demande. 7.
L'employeur a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.
Examen du moyen Enoncé du moyen 8.
La CARSAT fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et d'ordonner le recalcul des taux de cotisation pour les années 2017 à 2019, alors « que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que la forclusion ; que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois à compter de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul ; qu'en l'espèce, la CARSAT soulevait la forclusion de la demande de l'employeur tenant au recalcul du taux de cotisations 2017 et 2018, faute de contestation dans le délai de deux mois ; qu'en faisant droit à la demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie du salarié concerné pour ensuite en déduire que, du fait de cette décision de justice relative à l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie de ce salarié, les contestations des taux de cotisations 2017 et 2018 étaient recevables, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur la recevabilité des contestations à l'encontre des taux de cotisations 2017 et 2018 après avoir examiné au fond le litige, a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 242-5, R. 143-21, D. 242-64 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-5, alinéa 1er, R. 143-21, alinéa 1er, R. 142-13-2, R. 142-1-A, III, D. 242-6-3, D. 242-6-6, D. 242-6-7 et D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, le deuxième, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012, alors en vigueur, le troisième, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et le sixième, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, qui sont chacune applicables au litige : 9.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23-23.931
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200607
Résumé source
5. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 2023), un salarié de la société [1] (l'employeur) a déclaré une pathologie prise en charge, le 27 août 2015, par une caisse primaire d'assurance maladie, sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Cette prise en charge a donné lieu à l'imputation, par la CARSAT, des coûts moyens relatifs à cette maladie sur le taux brut de cotisation de l'employeur au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les exercices 2017, 2018 et 2019. 6. L'employeur a, le 11 mars 2021, contesté cette imputation auprès de la CARSAT, qui a rejeté sa demande. 7. L'employeur a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La CARSAT fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et d'ordonner le recalcul des taux de cotisation pour les…