Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.756
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
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l'employeur, a pu décider, sans dénaturer les termes du litige et dans la limite de la dévolution opérée par l'appel de l'AGS, que les indemnités de préavis et de congés payés y afférents allouées à l'intéressé n'étaient pas garanties par l'AGS ; que la première branche du second moyen ne peut être accueillie ; Mais sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu que, pour décider que le rappel de salaire et l'indemnité de congés payés y afférents alloués au salarié n'étaient pas garantis par l'AGS, l'arrêt
Mme Y..., au service de la société Styles de Vie depuis le 1er août 1992, a été licenciée pour faute grave le 5 janvier 1995, son employeur lui faisant notamment grief d'avoir dérobé dans le magasin du matériel d'agencement et de décoration ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 octobre 1997) d'avoir retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que les faits de vol ne sont pas établis, les témoignages retenus n'étant pas crédibles et la preuve de la propriété de la société étant douteuse ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel a retenu que les faits étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
l'employeur, en vertu de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; D'où il suit que le premier moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ; Et sur le second moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir mis le CGEA hors de cause et ainsi violé l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail pour les motifs énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt et qui sont pris de l'inexistence de fonds disponibles ; Mais attendu que la procédure de redressement judiciaire de la société ABI ayant été ouverte le 26 juillet 1996 et les jugements ayant fait ressortir que les créances du salarié étaient nées postérieurement à cette
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail : Attendu qu'il résulte du second de ces textes que constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ; qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui se réfère à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 20 mars 1974 par la société Lazeyras, mise en redressement judiciaire le 9 novembre 1994, a été licenciée par lettre du 13 décembre 1994 dont les termes étaient les suivants : "nous sommes au regret de maintenir votre licenciement économique à compter de ce jour" ;
par lettre du 23 août 1993, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de la contrepartie financière, de la clause de non-concurrence prévue par la convention collective nationale de la chimie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, premièrement, qu'après avoir elle-même constaté, qu'en l'absence de contrat de travail écrit, la convention portant cession de l'entreprise avait prévu en son alinéa 1er, une ciause de non-concurrence de dix ans à compter de la cession, imposée à M. X... en tant que vendeur et en son alinéa 2, une clause de non-concurrence de cinq ans à compter de la cessation volontaire de son contrat de travail, imposée à M.
l'employeur de ce qu'elle se trouvait en état de grossesse ; que le 30 mai suivant, la société Performance a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 10 octobre 1994 ; que le congé de maternité de la salariée a pris fin le 6 février 1995 ; que, le 10 février suivant, M. X..., mandataire-liquidateur de la société Performance, a notifié à Mme Y... son licenciement pour motif économique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1997) d'avoir déclaré inopposables à l'AGS-CGEA Ile-de-France diverses créances fixées par le conseil de prud'hommes au bénéfice de la salariée, alors, selon le moyen, que comme l'avaient relevé les premiers juges, l'article L. 122-25-2 du Code du travail dispose qu'aucun
M. X... ; qu'en 1990, son contrat de travail s'est poursuivi avec M. Z... ; qu'elle a été licenciée le 5 février 1994 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 1997) d'avoir jugé que le licenciement de Mme Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture à son ancienne salariée, alors, selon le moyen, que l'employeur dispose d'un délai de deux mois pour sanctionner une faute disciplinaire à partir du moment où il en a eu connaissance ; qu'en se bornant à relever que l'employeur invoquait des fautes antérieurement sanctionnées dès lors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas de nouvelles erreurs et que la
Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que, selon ces textes, le salarié dont les créances ne figurent pas en tout ou en partie sur les relevés des créances résultant du contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du tribunal ; Attendu que la société LMI, qui employait M. X... en qualité de chef d'équipe, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que les relations de travail ont cessé au mois d'octobre 1993 ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Laitière des Hauts de Savoie (SLHS), dont le siège social est ..., 2 / de la société Bouquerod, société anonyme dont le siège social est ..., 3 / de M. Pascal Z..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Bouquerod, domicilié ..., 4 / du CGEA de Nancy, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M.
il résulte du premier de ces textes que le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel et qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré irrecevables, en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, les demandes formées contre son employeur, la société Uelzener France, représentée par son mandataire liquidateur ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M.
il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans dans l'entreprise, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; que le conseil de prud'hommes, qui a alloué aux salariés une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, après avoir fait ressortir que l'absence d'entretien préalable individuel avait privé chacun d'eux de la possibilité de se faire assister utilement par un conseiller de son choix, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
l'employeur aurait dû lui proposer le poste d'opérateur de métallisation qu'elle avait attribué à un salarié embauché trois jours seulement avant sa convocation à l'entretien préalable ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'une part, d'avoir déclaré irrecevable sa demande formée au titre de l'absence de proposition de convention de conversion alors que la signature du reçu pour solde de tout compte après l'engagement de la procédure ne vaut pas désistement d'instance sur ce point
Mme X... qui occupait l'emploi de comptable a été licenciée par le mandataire liquidateur ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, et tirés de la violation de l'article L. 122-12 et des articles L. 124-14-2 et L. 321-1-1 du code du travail, la nouvelle société Labbé fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes en lui imputant la rupture du contrat de travail de Mme Y... ; Mais attendu d'abord, que la cession du fonds de commerce d'une société en liquidation judiciaire entraîne le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie par la société cessionnaire qui est tenue de reprendre les contrats de travail en application de l'article L.
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'après avoir fixé les créances de nature salariale de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Equation, son ancien employeur, l'arrêt attaqué a décidé que l'AGS doit garantir le paiement des dites créances dans la limite de quatre fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, au motif que le salaire de l'intéressée a été librement fixé entre les parties ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévu à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéas 1 et 3, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie est fixé, d'une part, à treize fois ledit plafond lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et, d'autre part, dans les autres cas, à quatre fois le même plafond ;
La résolution du plan de cession a pour effet d'ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire ; dès lors, une cour d'appel, qui a relevé que les échéances mensuelles de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dues au salarié étaient nées avant la date de résolution du plan de cession de l'entreprise, d'où il résultait qu'elles étaient dues à la date du jugement d'ouverture de la seconde procédure collective, a pu décider que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) devait en garantir le paiement.
par déclaration orale faite le 7 octobre 1997 au secrétariat du conseil de prud'hornmes d'Albertville, un avocat, disant agir en qualité de mandataire de Mme Y..., s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 8 septembre 1997 ; Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document rédigé en terrnes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le
M. A... pour la société NLS en formation, a saisi la juridiction prud'homale, à l'encontre du Centre de gestion et d'études AGS Ile-de-France Ouest (CGEA IDF Ouest) et de Mme Christine Y..., mandataire-liquidateur de la société de presse NLS Mitoyen, d'une demande de rémunération correspondant à ces articles ; Attendu que pour débouter l'intéressé de cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que M. Z... n'apportait pas la preuve d'un contrat avec le journal ou que ces articles lui aient été commandés par la société, que le chèque de 3 000 francs qui lui a été remis ne provient pas de la société mais d'un particulier, que la carte de journaliste professionnel ne peut prouver un quelconque accord avec le journal et que le lien de subordination n'est pas prouvé ;
M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur ; que M. X..., a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1997) d'avoir débouté l'AGS de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. X... en un contrat à durée indéterminée, et de l'avoir en conséquence condamnée à garantir les créances résultant de la rupture dudit contrat, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge prud'homal de vérifier si le contrat de travail à durée déterminée a été conclu dans l'un des cas limitativement énumérés par les articles L. 122-1-1 et suivants du Code du travail et, notamment, de rechercher, en cas de contestation de l'AGS qui dispose d'un droit propre à cet effet