Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025, 22/00430
Cour d'appelSur l'origine professionnelle de l'inaptitude et ses conséquences indemnitaires : Aux termes des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie notamment de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'article L. 1226-14 prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.