Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.866
Cour de cassationil résulte de l'article L. 425-3 du Code du travail que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu par le Code, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir pour chacun des deux salariés concernés que le licenciement, qui constitue le point de départ de la période indemnisée conformément au texte précité, était antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;