Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.481
Cour de cassationVu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu, aux termes de ces textes, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort et en la forme des référés ; Attendu que pour débouter le syndicat CFDT de sa demande d'annulation de la clause du protocole d'accord conclu, le 13 juin 1997, en vue de l'élection de la délégation unique du personnel de l'association Espoir, et excluant la