Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 11 mai 2023, 22/02530
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette rechercheAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
[V] adhérait au contrat de sécurisation professionnelle, et son contrat de travail était rompu le 11 janvier 2019. Suivant requête en date du 16 septembre 2019, M. [V] saisissait le conseil de prudhommes d'Avignon des demandes suivantes : - 15 309,03 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, congés payés compris - 28 560,01 euros à titre de rappel de frais professionnels - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux éventuels dépens de l'instance. Par acte du 05 février 2021, M. [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2023, M.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
02 MAI 2023 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 21/00098 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQVB [R] [U] / ASSOCIATION DE SECOURS ET DE PROTECTION DES ANIMAUX - LI-ZA jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 21 décembre 2020, enregistrée sous le n° f19/00059 Arrêt rendu ce DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 14 avril 2017, la société [2] et la société [1] ont déposé plainte auprès du procureur de la République, du chef d'abus de confiance, en exposant que M. [C] [W], salarié de ces sociétés, licencié depuis pour faute grave, avait détourné la « carte affaires » qui lui aurait été remise afin de procéder au paiement de ses frais professionnels, en faisant un usage abusif de cette carte pour effectuer des dépenses personnelles. 3.
l'autorisation de licencier un salarié protégé a été refusée par l'inspection du travail, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit, de sorte que l'employeur se trouve débiteur du salaire correspondant à la période de mise à pied, ainsi que, pour cette même période, de l'indemnité correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels prévue par le contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [B] de sa demande de rappels de commissions au titre de la mise à pied conservatoire annulée, la cour d'appel a retenu que l'employeur s'était acquitté sur le bulletin de paie de février 2012 des commissions dues dont il avait déduit à raison 30 % au titre de la part de commissions contractuellement attribuée aux frais professionnels, que M.
Aux termes de l'article R. 3262-7 du code du travail, un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Il en résulte que la seule condition à l'obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier. Le salarié dont la durée hebdomadaire de travail est répartie sur quatre jours et demi peut prétendre à un titre-restaurant pour le jour comportant une demi-journée stipulée non travaillée dès lors qu'un repas est compris dans son horaire de travail journalier, peu important qu'il prenne ou non effectivement sa pause déjeuner
Il résulte de la combinaison des articles L. 6325-1 et L. 6325-2-1 du code du travail que le contrat de professionnalisation est un contrat de travail ouvert notamment aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale, qu'il est conclu entre un employeur et un salarié, et a pour objet de permettre à ce dernier d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser son insertion ou la réinsertion professionnelle, sans que les organismes publics ou privés de formation conditionnent l'inscription d'un salarié au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit, peu important que le salarié ait été précédemment inscrit dans l'établissement dispensant la formation en qualité d'étudiant.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de remboursement de frais professionnels, alors « que l'absence de contestation d'une demande ne dispense pas le juge d'en vérifier le bien fondé ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de remboursement de frais professionnels, à énoncer que la société Litis n'avait pas contesté qu'elle n'avait pas remboursé des frais professionnels à M.
La circonstance qu'un détachement ne répondrait pas aux conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail n'a pour conséquence que l'exclusion des règles de coordination prises en transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services. Le non-respect, par l'employeur étranger, des règles relatives au détachement, sur le territoire français, d'un de ses salariés, n'a pas pour effet de voir reconnaître la qualité d'employeur à l'entreprise établie sur le territoire national et bénéficiaire dudit détachement
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 30 MARS 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/02121 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBQ5 Madame [V] [I] c/ S.A.S. SOCIETE D'INVESTISSEMENT MULTIMARQUES SIM venant aux droits de la SAS ACCORINVEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2021 (R.G. n°F18/01837) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2021, APPELANTE : [V] [I] née le 15 Octobre 1979 à TOURS de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Ingrid DESRUMAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me MULTEAU substituant Me DESRUMEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S.
La contribution de l'employeur à l'acquisition, par le salarié, de titres-restaurant, correspond, pour ce dernier, à un complément de rémunération dont la perte constitue un préjudice indemnisable
En se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par la salariée au titre du harcèlement moral, notamment des retards de paiement, la privation du véhicule de fonction, par ailleurs non assuré, pendant quatre mois, l'attribution pendant plus de trois mois d'un bureau trop petit, dont elle avait retenu la matérialité et le refus délibéré de prendre en charge les frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 MARS 2023 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES la SCP OMNIA LEGIS FCG ARRÊT du : 21 MARS 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/00041 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GITN DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 10 Décembre 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Madame [I] [X] née le 19 Mars 1994 à [Localité 5] Chez Madame [F] [X] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉ : Monsieur [L] [U], majeur sous tutelle, représenté par son tuteur légal, Madame [R] [M], [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Antoine PLESSIS de la SCP OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 7 décembre 2022 Audience publique du…
COMM. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10165 F Pourvoi n° B 21-23.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 1°/ M. [N] [M], domicilié [Adresse 4] (Suisse), 2°/ la société Schwarzfield, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), ont formé le pourvoi n° B 21-23.407 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société EDF développement environnement (EDEV), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
et retenu qu'elles émanaient bien de la main de M. [O] ; qu'en se fondant sur des copies des notes de frais litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE les frais professionnels engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'il s'ensuit qu'est réputée non écrite la clause du contrat de travail qui met à la charge du salarié tout ou partie des frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle ; que, pour retenir la faute grave, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le contrat de travail prévoyait un plafonnement du remboursement des frais professionnels à hauteur de…