Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-13.786
Cour de cassationarrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2024), Mme [M], engagée en qualité d'assistante commerciale le 20 août 2002 par la société Laurel Ngz, aux droits de laquelle vient désormais la société Suzohapp France (la société), occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction. 2. La salariée, dont le contrat de travail a été rompu le 12 novembre 2019 à la suite de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.