Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 92-60.362
Cour de cassationVu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le mémoire ampliatif a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que les moyens figurant dans ce mémoire ne sont pas recevables ; Et sur le moyen unique, tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi : Attendu que la