Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.342

Arrêt du 30 mars 1993Pourvoi n° 92-60.342

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., secrétaire général de l'Union départementale CFDT, dont le siège est à Charleville-Mézières (Ardennes), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1992 par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières, au profit :

18/ de Mme Josette A..., déléguée syndicale du Syndicat autonome de la mutualité des Ardennes, ... à Vivier-au-Court (Ardennes),

28/ du Syndicat autonome du personnel de la mutualité des Ardennes, ... à Vivier-au-Court (Ardennes),

38/ de M. Daniel B..., directeur de la mutualité ardennaise, dont le siège est à Charleville-Mézières (Ardennes), ...,

48/ de M. Michel Radelet, président de la mutualité ardennaise, ... à Charleville-Mézières (Ardennes),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Z..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial délivré par M. X..., secrétaire général de l'Union départementale CFDT des Ardennes ; Attendu cependant que l'article 22 des statuts du syndicat limite le pouvoir du secrétaire général à la représentation en justice et que M. X... ne justifie pas d'un pouvoir spécial pour former un pourvoi ; Qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613721eecd580146773f8d2c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721eecd580146773f8d2c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.