Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 juin 2025, 21/12615
Cour d'appelL'ordonnance de clôture est en date du 3 avril 2025. MOTIVATION DE LA DECISION I Sur la forclusion et la prescription soulevées par l'appelant . Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; que le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire (Soc., 14 février 2018, n° 16-16.617).