Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-41.771
Cour de cassationVu les articles L. 122-14, L. 144-4-4 et L. 144-4-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement au moins égale à six mois de salaires au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que, dès lors que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salarié était fondée à solliciter, en application de l'article L. 122-4-4 du Code du travail, une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaires, sans cumul possible avec l'indemnité prévue par le même texte pour licenciement irrégulier ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L.