Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-15.812
Cour de cassation; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'indemnité de précarité versée avec la paie d'avril 2022 en raison de la fin du contrat de travail n'était pas due et devait être remboursée par le salarié au prétexte que ce contrat avait été requalifié en contrat à durée indéterminée et que l'employeur avait été condamné à verser au salarié différentes primes liées au licenciement quand cette requalification ne remettait pas en cause le versement antérieur de l'indemnité de précarité, intervenu à l'issue du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1243-8 du code du travail : 4.