Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.826
Cour de cassationLe juge peut se référer aux motifs contenus dans une précédente décision rendue dans la même instance, encore que celle-ci n'ait pas autorité de la chose jugée.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le juge peut se référer aux motifs contenus dans une précédente décision rendue dans la même instance, encore que celle-ci n'ait pas autorité de la chose jugée.
Le nombre et la composition de collèges électoraux en matière d'élection des membres du comité d'entreprise sont fixés par l'alinéa 1er de l'article L 433-1 du Code du travail et s'ils peuvent en vertu de l'alinéa 5 dudit article être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préalable signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le tribunal d'instance, compétent pour contrôler la régularité des opérations électorales ne peut donc annuler les élections intervenues sans cet accord, dès lors qu'elles ont eu lieu avec deux collèges électoraux.
Quatre sièges de membres titulaires au comité d'entreprise étant à pourvoir après l'attribution de trois sièges aux candidats figurant sur les listes présentées par deux syndicats lesquelles ne comportaient chacune que deux candidats, le quatrième siège doit être attribué selon la règle de la plus forte moyenne au second candidat de la liste ayant obtenu le moins de voix, peu important qu'il n'ait pas obtenu la majorité des voix, ni atteint le quotient électoral, doit donc être cassé le jugement qui a refusé de déclarer élu ce candidat au motif qu'aucun texte ne prévoit une telle désignation non conforme à l'esprit de l'article R 433-5 du Code du travail, lequel donne priorité au nombre de voix recueillies.
Le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; par suite est irrecevable le pourvoi formé au greffe du tribunal d'instance contre un jugement rendu par cette juridiction par une personne se prévalant de sa qualité de mandataire des listes d'un syndicat aux élections prud'homales sans qu'il soit justifié d'un pouvoir spécial.
Selon l'article R 513-96 du Code du travail les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée n'entrent pas en ligne de compte dans le résultat du dépouillement. En conséquence doit être cassé le jugement ayant décidé que des bulletins, annulés par le bureau de vote, exprimaient un vote en faveur d'une liste alors que celle-ci ne comportait pas les noms des candidats de la liste qui avait été régulièrement déposée dans les conditions légales.
A pu annuler les votes émis en faveur de candidats présentés par un syndicat dans la section de l'industrie d'un conseil de prud'hommes et procéder à une nouvelle répartition des sièges et les attribuer aux listes de deux autres syndicats, le juge du fond qui a constaté que la liste des candidats figurant sur les bulletins de vote établis sous la responsabilité de ce syndicat n'était pas conforme à la liste déposée et annexée à l'arrêté préfectoral, le nom d'un salarié ayant remplacé celui d'un autre et l'ordre de présentation des candidats ayant été modifié, et a exactement énoncé, d'une part que l'article R 513-37 du Code du travail n'autorise aucun dépôt ou retrait individuel de candidature après le dépôt de la liste, et d'autre part qu'il résulte de l'article R 513-96 que n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, notamment les bulletins comportant adjonction ou…
C'est en violation des articles R 513-21 et R 513-108 du Code du travail qu'un jugement annule les élections des Conseillers prud'hommes de la section encadrement aux motifs que certains électeurs inscrits dans ladite section ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article L 513-1 du Code du travail et que les irrégularités affectant ainsi la composition des listes électorales avaient été de nature à fausser les résultats du scrutin compte tenu de l'importance numérique des électeurs inscrits à tort dans la section concernée alors que s'agissant d'apprécier le rattachement de salariés à une section la contestation était relative à l'électorat et non à la régularité des opérations électorales et aurait dû être introduite dans le délai de dix jours suivant l'affichage de la liste électorale, le caractère tardif de la contestation demeurant quelle qu'ait pu être l'incidence…
A violé les articles L 420-16 et R 420-4 du code du travail le tribunal d'instance qui, saisi d'une demande d'annulation de l'élection de deux candidats aux élections des délégués du personnel, a annulé l'ensemble des opérations électorales du second tour de scrutin, alors que les résultats n'en étaient pas critiqués et que seule, la proclamation des élus étant contestée le juge d'instance rectifiant l'erreur commise avait le pouvoir de proclamer élus les candidats devant l'être par application des dispositions légales.
En l'état d'un jugement ayant déclaré irrégulière la liste des candidats déposée par un syndicat en vue des élections à un conseil de prud'hommes dans la section de l'encadrement, au motif ue que ladite liste comportait un nombre de noms supérieur à celui fixé par l'article R 513-32 du code du travail, encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter la demande d'annulation motivée par le fait que malgré la décision susvisée, le syndicat avait soumis aux électeurs une liste de candidats dans ladite section, ce qui constituait une irrégularité qui avait faussé les résultats du scrutin ; énonce que la liste litigieuse n'avait pas été soumise aux suffrages mais, en ses lieux et place une liste rectifiée conforme aux dispositions de l'article R 513-32 et incluse dans l'état officiel des listes électorales communiquées par l'autorité administrative, alors qu'aucun dépôt ou retrait…
Le tribunal d'instance est régulièrement saisi d'une demande en annulation d'élections de délégués du personnel dès lors que l'auteur de la demande agissant en son nom personnel avait la qualité d'électeur et de candidat auxdites élections.
L'employeur qui organise les élections professionnelles dans son entreprise et a le devoir de veiller à leur régularité a qualité pour se pourvoir en cassation contre une décision qui a fait droit à un recours auquel il était défendeur nécessaire et qui concernait la régularité des opérations électorales professionnelles.
Selon l'article L 432-2, alinéas 3 et 4 du Code du travail, alors en vigueur, dans les entreprises où le nombre des ingénieurs et cadres assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité lesdites catégories constituent un collège spécial.
Justifie sa décision de ne pas surseoir à statuer jusqu'à ce que soient prononcées les juridictions administratives saisies d'une contestation portant sur la légalité et la portée de la décision du directeur du travail répartissant les sièges à pourvoir au comité central d'entreprise entre les divers comités d'établissement et organisant la représentation spécifique du personnel navigant au sein de ce comité, le tribunal d'instance saisi d'une question portant non sur la répartition des sièges de ce comité, seule susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige, mais sur les modalités de l'élection des délégués du comité central d'entreprise.
L'organisation syndicale déclarée représentative sur le plan national bénéficie d'une présomption irréfragable de représentativité au sein des établissements où ont lieu des élections de délégués du personnel. Par conséquent, tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du chapitre du code du travail concernant les délégués du personnel.
Aux termes de l'article L 412-19 du Code du travail l'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé emporte pour ce dernier et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent par suite demeurent électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel les salariés qui, bien que n'ayant pas travaillé dans l'entreprise depuis plus d'un an, devraient être réintégrés en application de la décision de la juridiction administrative et de l'article L 412-19 du Code du travail, peu important, à cet égard qu'ils n'eussent pas obtenu leur réintégration, dès lors qu'ils l'avaient sollicitée dans le délai légal, l'absence de réintégration effective n'entraînant pas rupture du contrat de…
Les formalités prévues par l'article 985 du Code de Procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et il résulte de l'article 114 dudit Code que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Il résulte des articles 1351 du Code civil et 461 du Code de procédure civile que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
l'employeur avec les représentants du personnel, a exactement décidé que, sa fonction étant incompatible avec l'exercice des droits d'électorat et d'égibilité, ce salarié devait, dès lors, être exclu de l'effectif de l'établissement pour les opérations électorales en vue de la désignation des délégués du personnel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 6 juillet 1982 par le Tribunal d'instance de Toulouse ;
Lorsque l'employé d'un restaurant a été muté dans un autre restaurant, considéré comme un établissement distinct, doit être annulée la candidature de cet employé aux élections des délégués du personnel organisées dans le cadre du premier de ces restaurants, dès lors qu'elle est présentée après qu'il eut été définitivement muté dans l'autre établissement.
Encourt la cassation le jugement qui annule les élections du comité d'établissement aux motifs que certains électeurs n'avaient pas reçu le matériel de vote par correspondance et que les enveloppes adressées par le personnel n'avaient pas fait l'objet d'un émargement sur la liste électorale en se bornant à énoncer que ces irrégularités ont pu fausser le résultat du scrutin alors que d'une part il n'était pas contesté que l'expédition du matériel de vote avait été effectuée régulièrement, conformément au protocole d'accord, par le chef d'entreprise et que d'autre part le tribunal n'explique pas en quoi, eu égard notamment au nombre des suffrages exprimés dans chaque collège, les circonstances relevées avaient eu une influence sur les résultats du scrutin.