Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-19.672
Cour de cassationVu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié aux fins de repositionnement, la cour d'appel énonce que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a les compétences requises pour exercer les tâches et les responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, quelle que soit son ancienneté, que l'avenant à son contrat de travail établi le 5 juillet 1999 par la société FI System lui conférant le titre de directeur de projet ne suffit pas à démontrer qu'il a effectivement exercé les attributions afférentes à cette fonction, étant précisé que ce changement de titre ne s'est accompagné, en son temps, ni d'un changement de son coefficient, 170, ni d'un changement de son échelon, 3.1 ;