Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-15.284
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses conclusions n° 5 et ses pièces n° 78 à 82, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à verser à la salariée des sommes à titre de rémunération de la mise à pied, d'indemnité de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire la convention de forfait jours nulle et de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors : « 1°/ que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en…