Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 90-41.587
Cour de cassationpar contrat à durée déterminée saisonnier, conclu pour une durée minimale de trois mois ayant pour terme la fin de la saison et qu'il a occupé cet emploi jusqu'au 31 juillet 1989 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes tendant notamment à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a estimé à tort qu'il peut être mis fin à un contrat à durée déterminée après sa période de durée minimale, sans que cette rupture soit assimilée à un licenciement et donc que le terme du contrat pouvait être fixé à tout moment après la période minimale ;