Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.976
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 1993), que Mme Y... a été engagée par M. X..., en qualité de chauffeur manutentionnaire, le 17 avril 1989 et a été licenciée le 17 mai 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que les attestations du receveur avaient été évolutives pour écarter la responsabilité de Mme Y... en tant qu'auteur de l'accident du 4 avril et les accusations mensongères portées à l'encontre de son collègue, la cour d'appel a dénaturé les attestations de M. A... qui indiquait clairement dans chacune d'elles que Mme Y...