Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 mai 2023, 20/02218
Cour d'appelEn outre, Mme [U] fait valoir que la société Carven a manqué à son obligation de prévenir le harcèlement sexuel et moral. M. [V] réplique que la salariée ne caractérise pas les faits de harcèlement sexuel dont elle ne s'est jamais plainte pendant toute la durée de leur collaboration ; que les échanges sont intervenus dans un contexte 'amical et consenti'. La SCP Brouard - [H] ès qualités rétorque que la société Carven a immédiatement réagi dès l'envoi du courriel dénonçant les faits dont la salariée prétendait être victime;