Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.586
Cour de cassationAttendu que, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par un motif réel et sérieux, alors, selon le moyen, de première part, que, dans son arrêt du 29 mai 1991, la Cour de Cassation a jugé que les faits ayant donné lieu à la sanction de mutation du 7 avril 1983 étaient amnistiés comme étant antérieurs au 22 mai 1981 ; qu'en retenant ces faits pour caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu la chose jugée par la Cour de Cassation, a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; alors, de deuxième part, que la faute retenue par la cour d'appel à titre de cause réelle et sérieuse de licenciement réside dans le fait d'avoir omis de faire état, lors d'une enquête effectuée en 1983, d'une opération de vente de diamants non déclarée qui avait été réalisée en 1981 ; qu'aux…