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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 93-16.370

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Transaction / protocole • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/10/1995
Numéro d'affaire
93-16.370

Résumé

Viole les dispositions des articles 2049 du Code civil et 384 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui déboute l'ASSEDIC de sa demande de remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, alors que la transaction intervenue en cours d'instance entre l'employeur et le salarié n'est pas opposable à l'ASSEDIC et que, par voie de conséquence, le désistement d'instance et d'action prévu par la transaction ne portait pas sur la disposition du jugement du conseil de prud'hommes ordonnant ce remboursement.

Extrait

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2049 du Code civil et l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Protec métaux d'Arenc (PMA), employeur de M. X..., a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes ayant décidé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et ayant ordonné le remboursement, dans la limite de 6 mois, à l'ASSEDIC, des indemnités de chômage par elle payées à ce dernier ; que la cour d'appel a, par arrêt du 7 septembre 1984, donné acte à l'employeur et au salarié de la transaction intervenue entre eux au cours de l'instance ; qu'à la requête de l'ASSEDIC, a été rendue une ordonnance d'injonction de payer la somme par elle versée à titre d'indemnité de chômage, à laquelle la société PMA a formé opposition ; Attendu que pour débouter l'ASSEDIC de sa demande en recou…