Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.386
Arrêt du 4 octobre 1995Pourvoi n° 92-40.386
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1991), que Mme X. est entrée, le 1er mai 1963, au service de la société Bilytis, devenue depuis lors la société Sportex; qu'avisée du transfert par l'entreprise de ses locaux de Paris à Sèvres, elle a fait savoir, par lettre du 20 mai 1989, qu'il ne lui était pas possible d'accepter l'allongement du temps de trajet que cette modification allait entraîner pour elle; que l'employeur lui a fait savoir alors que, de ce fait, son contrat de travail se trouvait rompu.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu, ensuite, qu'en retenant que, dans sa lettre du 20 mai 1989, la salariée avait fait savoir sans équivoque qu'elle ne pouvait envisager de se rendre sur son nouveau lieu de travail et que rien n'établissait qu'elle ait changé d'avis depuis cette lettre, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Sportex, sise ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1991), que Mme X... est entrée, le 1er mai 1963, au service de la société Bilytis, devenue depuis lors la société Sportex ;
qu'avisée du transfert par l'entreprise de ses locaux de Paris à Sèvres, elle a fait savoir, par lettre du 20 mai 1989, qu'il ne lui était pas possible d'accepter l'allongement du temps de trajet que cette modification allait entraîner pour elle ;
que l'employeur lui a fait savoir alors que, de ce fait, son contrat de travail se trouvait rompu ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant qu'aucun élément du dossier ne permet de constater qu'elle soit revenue sur le refus explicite d'accepter la modification de son lieu de travail sans répondre aux conclusions d'appel de la salariée qui faisait valoir que celle-ci -qui aurait dû confirmer son refus pour que soit engagée une procédure de licenciement- n'avait jamais, ni par courrier, ni au cours de l'entretien du 28 août 1989, effectivement confirmé son refus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, qu'en admettant toujours "qu'aucun élément du dossier ne permet de constater qu'elle soit revenue sur ce refus explicite", la cour d'appel commet ensuite une fausse interprétation des faits de la cause dans la mesure où il ne s'agissait pas, pour la salariée, de revenir expressément sur son refus, mais de confirmer son refus ;
Mais attendu, d'abord, que la fausse interprétation des faits de la cause ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, ensuite, qu'en retenant que, dans sa lettre du 20 mai 1989, la salariée avait fait savoir sans équivoque qu'elle ne pouvait envisager de se rendre sur son nouveau lieu de travail et que rien n'établissait qu'elle ait changé d'avis depuis cette lettre, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Sportex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
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Identifiants et source
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- 6137227acd580146773fd785
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227acd580146773fd785.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1995.
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