Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-20.251
Cour de cassationIl résulte de la jurisprudence de la Cour d'Appel de BOURGES en date du 28 mai 2010, qui concerne le même employeur, la société ARCELOR, pour des demandes identiques : que le fait que les primes soient ou non soumises à cotisations sociales est sans effet sur la qualification des primes au regard des dispositions du code du travail, - que l'indemnité de panier de nuit compense, au regard des textes sus-visés, une sujétion particulière de l'emploi et présente un caractère forfaitaire de sorte qu'elle ne correspond pas à un remboursement de frais et constitue un complément de salaires, que l'indemnité de panier de nuit doit donc être comprise dans le calcul du salaire versé pour les jours de congés payés, les journées de temps libre et les absences