Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2004, 04-44.1030444507
Cour de cassationIl résulte de l'article 231 de la circulaire EDF-GDF PERS 793 du 11 août 1992 que l'indemnité de repas prévue par ce texte est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre onze heures et treize heures pour le déjeuner. Justifie légalement sa décision au regard de ce texte la cour d'appel qui, pour accorder ladite indemnité aux salariés demandeurs, constate, en appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve, que chaque agent établit s'être trouvé en déplacement pour raison de service au moment de la pause dite méridienne.