Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-43.438
Cour de cassationVu les articles 3 et 7 de l'avenant n° 48 du 30 juin 1995 à l'annexe IV de la Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes ; Attendu, selon le premier de ces textes, que pour la comparaison de la rémunération annuelle effective perçue par le salarié à la rémunération annuelle garantie, tous les éléments de rémunération sont pris en compte, quelles que soient leur nature et leur périodicité, à l'exception de quelques uns limitativement énumérés ; que selon le second, la gratification annuelle versée en fin d'année civile, aux salariés titulaires d'une ancienneté au moins égale à un an, est comprise dans le barème de la rémunération annuelle garantie ; Attendu que pour condamner la société à payer à M.