Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-41.010
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt que Mme X..., recrutée en qualité de directrice de crèche, exerçait toutes les fonctions nécessaires à la qualification de directrice de crèche hormis ces tâches de gestion facultatives ; qu'en lui refusant néanmoins cette qualification, la cour d'appel a violé l'article 8 dudit arrêté ainsi que les textes pour l'application desquels il a été pris ; alors, en second lieu, qu'il n'a pas été répondu au chef déterminant des conclusions de la salariée selon lequel elle avait obtenu, lors de son engagement, l'agrément de la DDASS en qualité de directrice de crèche ; que la cour d'appel n'a donc pas, de ce chef, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors, en