Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.407

Arrêt du 19 octobre 1995Pourvoi n° 93-46.407

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) de Cadarache, dont le siège est 13108 Saint-Paul Les Durance, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre civile des vacations), au profit de M. Louis, François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique(CEA) de Cadarache, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours contre la décision notifiée et son délai d'exercice ;

Attendu, selon la procédure, que l'acte de notification, délivré le 11 décembre 1992, du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), du jugement du conseil de prud'hommes statuant sur le litige l'opposant à M. X..., mentionne que la voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation ;

que le CEA a relevé appel par lettre recommandée reçue au greffe le 13 janvier 1993 ;

Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il a été interjeté après l'expiration du délai d'un mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le moyen de nullité de la notification du jugement résultant de l'indication erronée de la voie de recours, comme elle y était invitée par les conclusions du CEA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée;

Condamne M. X..., envers Le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) de Cadarache, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
61372283cd580146773fde9a

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