Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 93-44.085
Cour de cassationIl résulte des articles 14 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que la partie défaillante doit être avisée des demandes présentées à l'audience par son adversaire et des articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail que le jugement du conseil de prud'hommes, qui statue sur une demande d'un montant indéterminé, est susceptible d'appel. En conséquence, le défaut d'évaluation chiffrée du montant d'une demande initiale n'affectant pas sa validité et lui conférant un caractère indéterminé, il ne peut être tenu compte, pour la détermination du taux du ressort, d'une modification de cette première demande lorsque le défendeur, qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, n'en a pas été avisé.